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Charte des droits et libertés des personnes accueillis

La liberté, c’est celle du choix : choix de son mode de vie, choix de ses loisirs, choix des interventions médicales.

Les résidents des établissements pour personnes âgées (E.H.P.A.D., résidences autonomie, unité de soins de longue durée ou USLD…) peuvent exercer leurs droits comme tous les citoyens.

Les droits et libertés des citoyens âgés ont fait l’objet de textes spécifiques en France et dans d’autres pays. L’une de ces déclarations les plus connues est la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante. Cette charte insiste sur la qualité de vie de la personne âgée en l’envisageant dans sa globalité. La dernière version de ce texte date de 1999.

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Cette charte prend en compte les évolutions de la société au cours des dix dernières années. Elle comprend 14 articles. Il s’agit d’une Charte relative aux droits et libertés de la personne âgée dépendante et non à ceux de la personne âgée en général.

Les résidents des établissements pour personnes âgées (maisons de retraite médicalisées ou EHPAD, résidences autonomie, unité de soins de longue durée ou USLD…) peuvent exercer leurs droits comme tous les citoyens.

Pourtant, la vie en hébergement collectif et la fragilité liée à l’état de santé peuvent parfois compromettre l’exercice réel des droits.

L’établissement s’engage dans le respect de charte des droits et libertés de la personne âgée.

La protection des droits et libertés des personnes âgées est assurée par les voies de recours de droit commun, le juge judiciaire étant le garant des libertés individuelles.

Le Règlement Intérieur et le Contrat de Séjour

Le Règlement Intérieur et le Contrat de Séjour doivent respecter des normes supérieures (normes internationales transcrites en droit interne, normes d’origine communautaire, le bloc de constitutionnalité, les lois, les décrets, les arrêtés…).
Le projet de règlement intérieur est soumis pour avis au Conseil de Vie Sociale puis au Conseil d’Administration pour être approuvé.

La désignation de la personne de confiance

Il est possible de désigner une personne de confiance lorsque l’on intègre un établissement pour personnes âgées.

Les directives anticipées

Ce document permet d’anticiper une situation de fin de vie et l’éventualité de ne plus être en mesure d’exprimer sa volonté. Elles permettent de faite part expressément et précisément de ses volontés sur la poursuite ou non de l’arrêt des traitements de fin de vie.

Le mandat de protection futur

Il donne la possibilité d’organiser à l’avance, quand on en est encore capable, sa propre protection dans l’éventualité où l’on ne serait plus, un jour, en capacité de gérer ses affaires seul. Il permet de choisir la ou les personnes que l’on souhaite voir exercer sa protection et l’étendue de celle-ci.

Mesures de protection :

Une mesure de protection juridique est destinée à protéger une personne majeure et son patrimoine lorsqu’elle n’est plus en état de veiller seule à ses intérêts, dans le cas par exemple d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
Ces déficiences doivent naturellement être médicalement constatées.
La mesure de protection ne peut, en tout état de cause, être ordonnée par le juge, qu’en cas de nécessité.

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La demande de placement sous une mesure de protection est présentée au juge des tutelles.

 

  • Par la personne elle-même,
  • Par son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin,
  • Par un parent ou un allié,
  • Par une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables,
  • Par la personne qui exerce déjà à son égard une mesure de protection juridique (lors d’une demande de renouvellement),
  • Le procureur de la République, qui formule cette demande soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social).

A noter : Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009), le Juge des Tutelles ne peut plus se saisir d’office à la suite d’un signalement.

La demande est nécessairement accompagnée d’un certificat rédigé par un médecin choisi sur la liste tenue par le Procureur de la République (qui peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne en difficulté).

La personne à protéger peut-être entendue au préalable par le juge, sauf si le médecin estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition, lorsque cela peut porter atteinte à sa santé ou si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté, et peut se faire accompagner à cette occasion par un avocat ou toute personne de son choix.

Le tuteur est désigné par le juge. Cela peut être le conjoint (partenaire, ou concubin), un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.

Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, associatif, privé ou hospitalier (préposé d’établissement).

La durée de la mesure :
Si jusqu’à maintenant celle-ci ne pouvait être prononcée que pour une durée maximale de 5 ans (renouvelable), la loi du 16 février 2015 prévoir désormais que lorsque le médecin constate que l’altération des facultés mentales du majeur protégé n’apparaît manifestement pas susceptible de s’améliorer, la durée puisse être fixée à 10 ans.

En outre, toujours lorsque l’état de santé physique et/ou mentale de l’intéressé n’est manifestement pas susceptible de connaître une évolution positive, le juge peut au terme de la première période renouveler la mesure, pour une durée plus longue fixée désormais à 20 ans maximum.

Les trois régimes de protection :
1 –La sauvegarde de justice : C’est une mesure de protection temporaire, provisoire et limitée dans ses effets. Elle peut être installée en urgence, soit dans l’attente d’un régime plus protecteur, soit si les facultés mentales de la personne ne sont que passagèrement altérées. Elle ne porte pas atteinte à la capacité de la personne mais permet d’annuler ou de réparer les abus ou les erreurs à posteriori.

Le juge peut désigner un mandataire spécial pour accomplir des actes précis, de représentation ou d’assistance, que la protection de la personne rend nécessaires. Il s’agit, par exemple, de l’utilisation d’un placement bancaire, de la vente d’une maison…

2 – La curatelle : C’est une mesure de protection juridique plus souple que la tutelle, assimilée à un régime de liberté surveillée. Ainsi, il permet de protéger le majeur qui a seulement besoin d’être assisté et contrôlé dans les actes les plus importants de la vie civile.

Il existe 2 types de curatelle :
La curatelle simple : la personne protégée gère ses ressources et effectue seule les actes de la vie civile mais nécessite l’accord de son curateur pour les actes importants (emprunt, achat ou vente d’un bien immobilier…)

La curatelle renforcée : le curateur gère les biens de la personne protégée, perçoit ses revenus et effectue les dépenses à sa place, il rend compte de sa gestion au Juge des Tutelles chaque année.

3 – La tutelle : C’est la mesure la plus complète et la plus contraignante ; elle s’applique aux majeurs dont les facultés mentales sont durablement altérées ou lorsque ses facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de sa volonté.

Elle s’adresse donc aux personnes qui ont besoin d’être protégées de façon continue dans les actes de la vie civile : acheter, vendre, emprunter, certains achats courants pouvant être autorisés dans le cadre d’un budget prédéfini.

Le majeur sous tutelle conserve son droit de vote, sauf interdiction expresse du juge des tutelles.

La modification ou la fin de la mesure de protection.
L’amélioration ou la dégradation de la situation du majeur protégé rendent toujours possible la modification du régime de protection, dans le sens d’une mainlevée, d’un allégement, d’un renforcement ou d’un changement de son mode d’exercice.

Dans ce cas, le jugement de modification résulte d’une procédure analogue à celle menée lors de son institution.

Le décès du majeur protégé emporte la clôture du dossier de protection et l’extinction de l’instance.

Téléchargez la plaquette éditée par le Psycom75 sur la protection juridique des personnes majeures

Evaluation et démarche qualité

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L’évaluation interne
Tous les 5 ans, l’équipe de l’E.H.P.A.D. doit réaliser une auto-évaluation de ses activités.

Cette auto-évaluation porte une appréciation sur les actions mises en place et leurs effets pour les résidents.

L’évaluation interne doit normalement être participative, les résidents, les familles et les professionnels y sont associés.

Les résultats et les projets d’amélioration conditionnent les moyens alloués par les financeurs (Agence Régionale de Santé et Conseil Départemental) tous les 5 ans.

L’évaluation externe
Tous les 7 ans, l’E.H.P.A.D. doit faire réaliser une évaluation dite « externe » par des consultants extérieurs à l’établissement et qui ont reçu une habilitation par l’Agence Nationale de la Qualité et de l’Evaluation des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM).

Les évaluateurs regardent tout particulièrement le respect des droits des usagers ainsi que la cohérence des actions réalisées par l’E.P.H.A.D. au regard du Projet de d’Etablissement.

Les résultats de cette évaluation sont importants puisqu’ils conditionnent le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’établissement.